Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2004, présentée par M. Henri-Jacques X, commissaire de police stagiaire de la police nationale, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret du 13 août 2004 par lequel le Président de la République lui a infligé la sanction de l'exclusion définitive du service ;
il soutient que l'urgence tient à ce qu'il est privé de ressources ; que le principe d'égalité est méconnu dès lors qu'un autre élève de l'école, auteur de faits plus graves que ceux qui lui sont reprochés, a néanmoins été autorisé à effectuer une année de stage ; que cette sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est la plus lourde ; que les faits reprochés peuvent s'expliquer par un état de déstabilisation passager et ont été commis dans une période de congés annuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête en suspension de la sanction qui lui a été infligée, M. X ne conteste pas la réalité des faits qui lui ont été reprochés, soit la participation à une rixe dans un établissement de nuit en état d'ivresse, et le non-respect du règlement général d'emploi de la police nationale applicable en matière de conservation des armes de service qui lui imposait de remiser son arme à l'armurerie de service pendant un congé, alors que son comportement antérieur avait déjà justifié des observations de la part de l'école nationale supérieure de la police où il était affecté ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, qui doivent s'apprécier compte tenu de sa qualité de commissaire de police stagiaire et des obligations déontologiques de dignité et d'exemplarité qui s'imposaient à l'intéressé, spécialement dans un lieu public, alors même qu'il n'était pas en service, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'eu égard aux intérêts en cause, M. X ne saurait en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu'un de ses collègues aurait bénéficié de la part des autorités compétentes d'une attitude plus clémente à l'occasion de faits analogues ; qu'il suit de là que la demande de suspension ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Henri-Jacques X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Henri-Jacques X.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.