La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2004 | FRANCE | N°271946

France | France, Conseil d'État, 10 septembre 2004, 271946


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2004, présentée par M. Patrick X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération du conseil d'administration de l'Université de Bretagne Occidentale en date du 3 juin 2004 rejetant sa candidature à un poste de professeur de sociologie générale ;

2°) d'enjoindre à ce conseil d'examiner à nouveau sa candidature ;

3°) de condamner l'UniversitÃ

© de Bretagne Occidentale à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2004, présentée par M. Patrick X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération du conseil d'administration de l'Université de Bretagne Occidentale en date du 3 juin 2004 rejetant sa candidature à un poste de professeur de sociologie générale ;

2°) d'enjoindre à ce conseil d'examiner à nouveau sa candidature ;

3°) de condamner l'Université de Bretagne Occidentale à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'urgence tient à ce que son maintien à l'Université de Rennes II n'est plus supportable, aucun cours ne lui ayant été attribué à la rentrée 2004 et le devenir de ses doctorants étant incertain compte tenu de son exclusion de son laboratoire de recherche ; que la décision litigieuse compromet son activité internationale ; que la délibération contestée ne comporte pas le visa de l'avis de la commission de spécialistes ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle est motivée par le fait que son profil ne correspondrait pas à celui de l'emploi proposé ; qu'eu égard à la teneur de l'avis de la commission de spécialistes, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

Vu la délibération dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés peut prononcer la suspension d'une décision administrative, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition notamment qu'il soit justifié de l'urgence ;

Considérant que M. X, professeur de sociologie à l'Université de Rennes II, s'est porté candidat à un emploi de professeur de sociologie générale à l'Université de Bretagne Occidentale ; que par la délibération contestée, le conseil d'administration de l'Université n'a pas retenu sa candidature, malgré la proposition de la commission de spécialistes, tout en lui proposant d'intervenir dans le cadre d'une convention de délégation entre les deux universités ;

Considérant que le rejet de cette candidature est sans effet sur la situation professionnelle du requérant à l'Université de Rennes II ; qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait des incidences significatives sur sa situation personnelle, étant d'ailleurs relevé qu'il est domicilié à Guérande (Loire-Atlantique) ; que si M. X invoque des incertitudes ou retards de décision quant à ses obligations de service à l'Université de Rennes II pour l'année universitaire 2004-2005, ces circonstances ne sont pas la conséquence de la délibération dont il demande la suspension ; qu'ainsi le requérant ne justifie pas de la condition d'urgence à laquelle est subordonné le pouvoir de suspension conféré au juge des référés ; que sa requête, quant à l'ensemble des conclusions qu'elle comporte, doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick X.

Une copie en sera adressée pour information à l'Université de Bretagne Occidentale et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 271946
Date de la décision : 10/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 2004, n° 271946
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:271946.20040910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award