La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2004 | FRANCE | N°272558

France | France, Conseil d'État, 27 septembre 2004, 272558


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant 109 rue Pierre-Brossolette à Rueil-malmaison (92500) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, agissant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article R. 156 du code de procédure pénale en tant qu'il ne prévoit aucune voie de recours contre les décisions de refus

prises par le procureur de la République en application dudit article...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant 109 rue Pierre-Brossolette à Rueil-malmaison (92500) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, agissant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article R. 156 du code de procédure pénale en tant qu'il ne prévoit aucune voie de recours contre les décisions de refus prises par le procureur de la République en application dudit article ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier l'article R. 156 du code de procédure pénale dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'absence de recours contre les décisions de refus du procureur de la République prises sur le fondement de l'article R. 156 du code de procédure pénale méconnaît la jurisprudence issue de l'arrêt Canal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-3 et R. 522-1 ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition qu'il y ait urgence ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ... justifier de l'urgence de l'affaire ; qu'au soutien de sa demande de suspension, M. X n'apporte aucun élément faisant apparaître que le refus du Premier ministre de modifier l'article R. 156 du code de procédure pénale crée une situation d'urgence ; qu'ainsi l'urgence n'étant pas justifiée, il y a lieu de rejeter la requête suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre X. Copie en sera adressée pour information à M. le garde des sceaux, ministre de la Justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272558
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2004, n° 272558
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272558.20040927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award