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29/09/2004 | FRANCE | N°268247

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 29 septembre 2004, 268247


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401997 du 13 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant 1° à la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de faire droit à sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de l

a pension 2° à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte de 500 euros ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401997 du 13 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant 1° à la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de faire droit à sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension 2° à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

2°) et, statuant comme juge des référés, d'accueillir sa demande devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 13 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision par laquelle le recteur de Nice lui a refusé le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite au titre du a) du 3° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, au profit des femmes fonctionnaires qui sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ; que le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le Traité instituant la communauté européenne implique, selon l'interprétation que la Cour de justice des communautés européennes et le Conseil d'Etat ont donnée tant de ce principe que de ces dispositions de l'article L. 24, que celles-ci -dont la portée n'a pas été modifiée par la loi du 22 août 2003 portant réforme des retraites- s'applique de la même façon aux travailleurs masculins et féminins ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision dont la suspension est demandée est fondée sur ce que M. X ne pouvait bénéficier de ces dispositions en qualité de père de trois enfants ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir qu'en estimant que sa demande ne faisait état d'aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision alors qu'il soutenait que celle ci faisait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 24, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, pour ce motif, de l'annuler ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision du 4 mars 2004 par laquelle le Recteur de l'académie de Nice lui a refusé son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter de septembre 2004, M. X se borne à invoquer la durée de la procédure de liquidation de sa pension et son souhait de ne pas assumer une nouvelle année scolaire ; que ces circonstances ne sont pas de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision attaquée ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

Considérant que la présente décision n'appelle l'exécution d'aucune décision ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 mai 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268247
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2004, n° 268247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268247.20040929
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