La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2004 | FRANCE | N°272627

France | France, Conseil d'État, 30 septembre 2004, 272627


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyril X, demeurant Villa 66, ... à Le Grau Du Roi (30240) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 9 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour 2004 a refusé sa candidature ;

il soutient qu'il est titulaire d'une maîtrise sci

entifique en biologie et d'un master européen de chef de projet et d...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyril X, demeurant Villa 66, ... à Le Grau Du Roi (30240) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 9 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour 2004 a refusé sa candidature ;

il soutient qu'il est titulaire d'une maîtrise scientifique en biologie et d'un master européen de chef de projet et d'exploitation en aquaculture ; qu'ainsi il justifie, contrairement à ce qu'a estimé la commission, d'un diplôme sanctionnant une formation scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'il avait été admis à présenter sa candidature l'année précédente ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience ;

Considérant qu'il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la requête de M. X doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Cyril X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X.

Une copie en sera transmise pour information au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272627
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2004, n° 272627
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272627.20040930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award