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06/10/2004 | FRANCE | N°253688

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 06 octobre 2004, 253688


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alkhassoum X, demeurant 2, allée Jean de Florette à Ermont (95120) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alkhassoum X, demeurant 2, allée Jean de Florette à Ermont (95120) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant mauritanien, est entré irrégulièrement en France le 24 juin 2001 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2001, confirmée le 31 mai 2002 par la commission des recours des réfugiés ; que, par une décision du 7 juin 2002, qui lui a été régulièrement notifiée le 18 juin 2002, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X s'est néanmoins maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de ladite décision ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 : (...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...)/ 4° La demande d'asile (...) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la même loi : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que, si M. X fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris alors qu'il s'apprêtait à demander le réexamen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait fait état d'aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas été en mesure de fournir lors du premier examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement estimer que cette demande a été présentée en vue de faire obstacle à une mesure de reconduite à la frontière imminente, au sens des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'ainsi, la présentation de cette nouvelle demande ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Val-d'Oise ordonne sa reconduite à la frontière, dès lors que cette mesure n'était susceptible de recevoir exécution qu'après l'intervention d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur la demande d'asile ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alkhassoum X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253688
Date de la décision : 06/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 253688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253688.20041006
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