Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahia X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 14 juin 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à M. X, ressortissant du royaume du Maroc, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour rejoindre sa famille, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public en raison du trafic de stupéfiants auquel celui-ci s'est livré et pour lequel il a été condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement, dont quinze avec sursis, assortie d'une interdiction du territoire pendant trois ans ; que si le requérant fait valoir que l'infraction ainsi commise était la première dont il se rendait coupable, que l'interdiction du territoire n'a été prononcée que parce qu'il s'était déclaré sans domicile fixe pour que sa concubine ne soit pas inquiétée, que les faits sont anciens, il ressort des pièces du dossier que le trafic auquel s'est livré le requérant était organisé et portait sur d'importantes quantités de drogue ; que le requérant n'a reconnu que l'un des enfants de sa concubine et n'établit pas avoir conservé des relations avec celle-ci, ni d'ailleurs avec l'enfant qu'il a reconnu ; que, par suite, en fondant sa décision sur ce motif, la commission n'a pas porté à la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive par rapport aux buts pour lesquels cette décision a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahia X et au ministre des affaires étrangères.