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08/10/2004 | FRANCE | N°253717

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 253717


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 janvier et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ismail X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 novembre 2002 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ou, au cas où elle interviendrait en cours d'instance, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre cette décision ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 janvier et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ismail X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 novembre 2002 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ou, au cas où elle interviendrait en cours d'instance, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée, il ressort des écritures du requérant, et notamment de son mémoire en réplique, que la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission, en date du 23 juillet 2003, rejetant son recours contre la décision du 25 novembre 2002 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, titulaire d'une licence en littérature et sociologie, poursuit, depuis 1990, une carrière professionnelle dans le secteur bancaire où il a été successivement commis principal, attaché commercial et chef de section adjoint ; qu'il a obtenu, en 2001, le brevet du groupement professionnel des banques du Maroc ; qu'en vue de se former à la gestion des entreprises, il s'est inscrit à l'Institut de l'administration des entreprises de Pau pour préparer un diplôme d'études supérieures spécialisées de troisième cycle à l'aptitude à l'administration des entreprises ; qu'à cette fin, il a sollicité un visa de long séjour sur le territoire français ; qu'en refusant celui-ci, alors que le projet de l'intéressé présentait un caractère sérieux et s'inscrivait dans une démarche cohérente avec l'exercice de sa profession, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de ladite commission du 23 juillet 2003 ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France en date du 23 juillet 2003 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismail X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253717
Date de la décision : 08/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 253717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253717.20041008
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