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08/10/2004 | FRANCE | N°255401

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 255401


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusée (...), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français après que lui a été notifié, le 23 octobre 2001, l'arrêté du même jour du PREFET DE POLICE rejetant sa demande de titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où, à Paris, le PREFET DE POLICE peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, si la dernière entrée de M. A sur le territoire français remonte au mois d'avril 1997, sous couvert d'un visa de tourisme d'une validité de trente jours, M. A a séjourné en France de 1985, époque où il était mineur, au 6 novembre 1996, et de 1990 à 1993, sous couvert d'un titre de séjour d'étudiant ; qu'il a vécu maritalement à partir de 1998 avec MmeB, titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousée le 22 mars 2001 ainsi que le reconnaît le PREFET DE POLICE ; que de cette union est né, certes après l'arrêté attaqué, un enfant qui a vocation à se voir attribuer la nationalité française ; qu'en outre, avant l'arrêté litigieux, MmeB a été, en 2001, victime de deux fausse couches qui ont amené le couple à suivre à l'hôpital Cochin un traitement contre la stérilité ; qu'ainsi, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la reconduite à la frontière de M. A, alors même que ce dernier pourrait ultérieurement solliciter le bénéfice du regroupement familial, porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255401
Date de la décision : 08/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 255401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255401.20041008
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