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08/10/2004 | FRANCE | N°257847

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 257847


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rabia X, représentée par son frère M. Alami X, demeurant ... ; Mlle X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 mai 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech du 8 octobre 2002 lui refusant un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb

re 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rabia X, représentée par son frère M. Alami X, demeurant ... ; Mlle X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 mai 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech du 8 octobre 2002 lui refusant un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant un recours formé contre un refus de visa se substitue à la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; que, par suite, la circonstance que l'auteur du recours devant cette commission n'aurait pas justifié de sa qualité à agir, si elle peut fonder le rejet du recours par ladite commission, est sans influence sur la recevabilité de la requête formée devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission rejetant le recours formé devant elle ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que M. X n'ayant pas justifié du mandat l'habilitant à agir au nom de sa soeur devant la commission, la requête de Mlle X devant le Conseil d'Etat est irrecevable ;

Considérant que M. X a produit devant le Conseil d'Etat un mandat régulier par lequel Mlle X lui donne le pouvoir d'ester en justice en son nom ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que M. X n'aurait pas qualité pour agir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées à la requête par le ministre des affaires étrangères doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de visa :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui exerce les fonctions de secrétaire comptable, a suivi avec succès un premier cycle d'études supérieures comptables au Maroc en 2000 et 2001 ; qu'elle a demandé en 2002 à venir en France afin d'effectuer le premier cycle de formation de l'Institut des techniques économiques comptables (INTEC) du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), nécessaire pour lui permettre de préparer ultérieurement, dans le même institut, un diplôme d'expertise comptable, ses diplômes n'étant pas au nombre de ceux admis en équivalence par cet établissement pour accéder au second cycle ; qu'ainsi, en retenant que le projet d'études de Mlle X n'avait pas de caractère sérieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mlle X est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 7 mai 2003 rejetant le recours de Mlle X est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alami X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257847
Date de la décision : 08/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 257847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257847.20041008
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