Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION TCHERNOBLAYE, élisant domicile à France Nature Environnement, ... (75231) ; L'ASSOCIATION TCHERNOBLAYE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre la décision implicite de rejet du 15 mai 2004 par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande du 10 mars 2004 tendant à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base n° 32 dite Atelier de Plutonium à Cadarache ;
- d'enjoindre au Premier ministre de prendre le décret de fermeture de l'installation nucléaire de base n° 32, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 5000 euros par jours de retard ;
elle soutient qu'il y a urgence en raison du risque d'un séisme d'une certaine importance et de celui que présente l'INB 32 pour la sécurité et l'environnement ; que le Premier ministre aurait dû, par voie de décret, ordonner la fermeture de l'INB ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, le 30 septembre 2004, L'ASSOCIATION TCHERNOBLAYE a présenté des conclusions visant, d'une part, à l'annulation et d'autre part, à la suspension de la décision implicite du Premier ministre refusant de faire droit à sa demande en date du 10 mars 2004 tendant à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base n° 32 à Cadarache ; qu'en l'état du dossier soumis au juge des référés, les conclusions d'annulation apparaissent entachées de tardiveté ; que, dès lors, les conclusions de suspension présentées sous le n° 27242 ne peuvent être accueillies ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de L' ASSOCIATION TCHERNOBLAYE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION TCHERNOBLAYE.
Copie pour information en sera transmise au secrétariat général du gouvernement et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.