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11/10/2004 | FRANCE | N°272895

France | France, Conseil d'État, 11 octobre 2004, 272895


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION DES FAMILLES Y... LE DROIT A UNE VIE DECENTE , dont le siège est c/ M. Omar X..., ..., représentée par sa présidente en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire DSS/2B/2004 n° 391 du 11 août 2004 du ministre de la famille et de l'enfance relative à la date de l'ouverture du droit aux prestations familiales e

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Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION DES FAMILLES Y... LE DROIT A UNE VIE DECENTE , dont le siège est c/ M. Omar X..., ..., représentée par sa présidente en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire DSS/2B/2004 n° 391 du 11 août 2004 du ministre de la famille et de l'enfance relative à la date de l'ouverture du droit aux prestations familiales en faveur des enfants titulaires du certificat médical de l'office des migrations internationales délivré à l'issue de la procédure de regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la circulaire litigieuse, qui subordonne l'ouverture du droit aux prestations familiales à la production d'un certificat médical délivré par l'office des migrations internationales (O.M.I.), a pour effet de priver des enfants de conditions matérielles de vie décente ; qu'un nombre important de familles est concerné ; que la résolution des litiges individuels consécutifs à cette circulaire devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, interviendrait dans un délai trop long et ne concernerait, en tout état de cause, que les familles correctement informées ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le ministre de la famille et de l'enfance n'est pas compétent pour édicter une circulaire relative aux conditions d'attribution des prestations familiales ; que le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulière du ministre ; qu'au fond, la circulaire, en maintenant l'exigence de production du certificat médical de l'OMI, méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2004 qui met fin à cette condition ; que la décision contestée a été prise en violation des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de la même convention combiné avec l'article 1er de son premier protocole additionnel et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés, de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; que l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'une telle urgence est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'à défaut, le juge des référés peut rejeter la demande sans instruction ni audience publique selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant que l' ASSOCIATION DES FAMILLES Y... LE DROIT A UNE VIE DECENTE demande la suspension de la circulaire du ministre de la famille et de l'enfance en date du 11 août 2004 relative à la date d'ouverture du droit aux prestations familiales en faveur des enfants titulaires du certificat de l'OMI délivré à l'issue de la procédure de regroupement familial ; que, par cette circulaire, le ministre fait connaître la solution donnée par un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation en date du 16 avril 2004 quant à la fixation de la date d'ouverture des droits aux prestations familiales des enfants mineurs d'étrangers vivant régulièrement en France et les conséquences qu'il convient d'en tirer en retenant pour l'ouverture du droit aux prestations familiales le mois suivant l'arrivée en France de l'enfant et non plus, comme antérieurement, le mois suivant la date de délivrance du certificat de l'OMI ; qu'au regard du délai dans lequel le recours pour excès de pouvoir de l'association requérante sera jugé au fond, il n'apparaît pas, que l'urgence justifie la suspension de la circulaire contestée ; qu'ainsi , sa requête, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l' ASSOCIATION DES FAMILLES Y... LE DROIT A UNE VIE DECENTE est rejetée .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l' ASSOCIATION DES FAMILLES Y... LE DROIT A UNE VIE DECENTE .

Copie de la présente ordonnance sera adressée au Ministre de la famille et de l'enfance


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272895
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2004, n° 272895
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272895.20041011
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