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13/10/2004 | FRANCE | N°252394

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 13 octobre 2004, 252394


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite lui refusant le bénéfice d'un congé de reconversion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-667 du 13 juillet 1972 modifiée notamm...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite lui refusant le bénéfice d'un congé de reconversion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-667 du 13 juillet 1972 modifiée notamment par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 24 septembre 2002, prise après avis de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, le ministre de la défense a rejeté la demande de congé de reconversion présentée par M. X, capitaine de l'armée de terre, titulaire du brevet militaire de pilote d'hélicoptère, qui demandait à suivre un enseignement de mastère spécialisé en technique de l'hélicoptère à l'école supérieure d'ingénieurs en construction aéronautique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian Piotre, directeur-adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 20 juin 2002, d'une délégation régulièrement publiée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 introduit dans la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires par l'article 5 de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le congé de reconversion qu'elles instituent ne constitue pas un droit pour le militaire qui en sollicite le bénéfice ; que, pour accorder ou refuser un tel congé, le ministre de la défense, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, tient compte du projet de reconversion présenté par l'intéressé ainsi que des besoins des armées et de la gestion des effectifs ; qu'ainsi, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour refuser à M. X le congé de reconversion qu'il sollicitait, sur la circonstance que, compte tenu de ses qualifications et de son expérience, directement transposables dans le milieu civil, l'intéressé pouvait se reconvertir sans avoir besoin d'une formation complémentaire ; que, ce faisant, il ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré, par M. X, de la méconnaissance du principe d'égalité entre agents publics n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande de congé de reconversion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252394
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2004, n° 252394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252394.20041013
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