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13/10/2004 | FRANCE | N°263387

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2004, 263387


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algé

rie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pou...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 octobre 2003, de la décision du préfet de la Moselle du 14 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'absence dans les visas de l'arrêté de reconduite à la frontière de mention du recours gracieux de Mme A épouse B contre la décision de refus de titre de séjour en date du 14 octobre 2003 que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de Mme A épouse B avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre des affaires étrangères de motiver son avis sur la demande d'asile territorial de Mme A épouse B ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du refus opposé par le ministre de l'intérieur à la demande d'asile de Mme A épouse B ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme A épouse B soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du ministre de l'intérieur ne peut qu'être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si le préfet de la Moselle s'est notamment fondé, pour refuser le titre de séjour, sur le défaut de visa de long séjour, il résulte de la décision contestée qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision et tirés de ce que Mme A épouse B n'a pas satisfait à la visite médicale réglementaire, qu'elle ne dispose pas de moyens réguliers d'existence en France, qu'elle ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial puisque l'admission au séjour est également refusée à son époux, qu'elle ne produit pas de document l'autorisant à exercer une profession en France et enfin qu'elle n'appartient pas à l'une des catégories de ressortissants algériens bénéficiaires de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur de droit en refusant à l'intéressée le bénéfice des stipulations précitées au seul motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour doit être écarté ;

Considérant que si Mme A épouse B fait valoir qu'elle réside sur le territoire national avec son époux et leurs quatre enfants depuis le 10 août 2001, que les liens que les membres de sa famille ont établis en France prévalent sur les liens subsistant avec le pays d'origine, que ses parents ainsi que deux de ses frères résident régulièrement en France, il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme A épouse B n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses grands-parents, deux de ses quatre frères ainsi que ses quatre soeurs ; que l'intéressée et son époux font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A épouse B en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme A épouse B soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A épouse B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A épouse B doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A épouse B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A épouse B, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263387
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2004, n° 263387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263387.20041013
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