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13/10/2004 | FRANCE | N°264654

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2004, 264654


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahia A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de police a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destinati

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahia A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de police a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 août 2003 ni des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le moyen tiré des conséquences de la mesure litigieuse sur son état de santé aurait été présenté au juge de première instance ; que dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier parce qu'il n'aurait pas répondu à un moyen contenu dans sa demande devant le juge de première instance ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, Mme A n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 juillet 2003 ; que, par suite, si l'intéressée invoque devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait obtenu l'asile territorial ; que dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si Mme A invoque le bénéfice des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, elle doit être regardée comme invoquant en fait les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ; qu'aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant que si la requérante allègue qu'elle suit un traitement médical qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle justifie de sa présence permanente en France depuis 1996, qu'elle a deux soeurs et un frère qui résident régulièrement sur le territoire national, qu'elle s'y est construit un environnement affectif, amical et professionnel, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de Mme A en France, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, le préfet de police, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreurs manifestes d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite en date du 25 juillet 2003 du préfet de police sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahia A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264654
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2004, n° 264654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264654.20041013
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