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15/10/2004 | FRANCE | N°253182

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 15 octobre 2004, 253182


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annu

ler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2002, ensemble la décision distincte fixant comme destination le pays dont il a la nationalité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 15 mars 2001, de la décision du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français après le rejet par le ministre de l'intérieur, le 12 décembre 2000, de sa demande d'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 1er août 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 août 2001, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Christophe Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Z... énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 25 janvier 1990 relatives à la motivation des arrêtés de reconduite à la frontière, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. Z... n'ait pas fait l'objet d'un examen personnel ;

Considérant que si M. Z..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, invoque par voie d'exception l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision du 8 mars 2001 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur le refus d'asile territorial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour, notifiée à M. Z... le 15 mars 2001, mentionnait les voies et délais de recours et n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; qu'elle était ainsi devenue définitive à la date du 8 décembre 2002 à laquelle M. Z... a invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Toulouse et dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 décembre 2002, l'illégalité de cette décision de refus de séjour par un moyen lui-même tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'asile territorial ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 mars 2001 lui refusant un titre de séjour, non plus que de la décision du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, alors même que cette dernière décision n'était pas devenue définitive à la date du recours de M. Z... contre l'arrêté de reconduite à la frontière, en raison de l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de refus d'asile territorial déposé le 4 mai 2001 devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que si M. Z... fait brièvement valoir, sans davantage de précisions, que divers membres de sa famille séjournent régulièrement sur le territoire français ou possèdent la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé en France le 16 octobre 1999 muni d'un visa d'une durée de trente jours, qu'il est célibataire, sans charge de famille, et que l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent en Algérie, où résident notamment sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris : qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il est le fils d'un ancien supplétif de l'armée française, qu'il est membre du Rassemblement pour la culture et la démocratie et qu'il a déjà été victime en Algérie d'une agression de la part de groupes armés en février 1998, les pièces qu'il a successivement produites en appel ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie, pays dont il a la nationalité ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. Z... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253182
Date de la décision : 15/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 253182
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253182.20041015
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