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15/10/2004 | FRANCE | N°253766

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2004, 253766


Vu, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 23 janvier 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRATICIENS BIOLOGISTES HOSPITALIERS, qui a son siège à l'hôpital Pitié-Salpêtrière 47, boulevard de l'Hôpital à Paris (75651 Cedex 13), représentée par son président en exercice, M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 14 août 2002 au

greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION ...

Vu, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 23 janvier 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRATICIENS BIOLOGISTES HOSPITALIERS, qui a son siège à l'hôpital Pitié-Salpêtrière 47, boulevard de l'Hôpital à Paris (75651 Cedex 13), représentée par son président en exercice, M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 14 août 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRATICIENS BIOLOGISTES HOSPITALIERS ; la fédération demande au juge administratif :

1°) l'annulation de l'arrêté conjoint du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à la santé du 26 mars 2002 fixant les conditions d'accès au concours national des praticiens des établissements publics de santé pour certaines spécialités hospitalières en tant qu'il définit des conditions particulières d'admission à concourir dans les spécialités de la discipline biologie médicale ;

2°) l'annulation de l'arrêté conjoint du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à la santé du 29 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 mars 2002 ;

3°) l'annulation de la circulaire n° 2002-319 du 3 mai 2002 relative à l'examen des dossiers de candidatures au concours national de praticiens des établissements publics de santé en tant qu'elle n'habilite pas l'ordre des pharmaciens à délivrer la qualification en biologie ;

4°) qu'il soit enjoint au ministre de la santé d'habiliter l'ordre des pharmaciens à délivrer la qualification en biologie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 99-157 du 25 juin 1999 modifié notamment par le décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 mars 2002 :

Considérant que la fédération requérante conteste les dispositions de l'arrêté du 26 mars 2002 fixant les conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé en tant qu'il définit les conditions particulières d'admission à concourir dans les spécialités de la discipline biologie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 juin 1999 dans sa rédaction issue du décret du 28 janvier 2002 : Tout candidat (au concours national de praticiens des établissements publics de santé) doit (...) 2° remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien (...). En outre, pour l'inscription en biologie (...) sont requis : (...) le diplôme ou certificat de spécialisation de 3ème cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée (...) ; qu'en application de ces dispositions, le 1° de l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 2002 dispose : Les médecins et pharmaciens, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de biologiste, peuvent concourir au titre d'une des spécialités regroupées dans la discipline biologie s'ils sont titulaires d'un des diplômes listés par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé et correspondant à la spécialité postulée ; que cette liste est celle des diplômes d'études spécialisées complémentaires auxquels peuvent prétendre accéder les internes en médecine ou en pharmacie titulaire d'un diplôme d'études spécialisées dans la discipline biologie ; qu'en posant de telles conditions particulières pour se présenter au concours dans la discipline biologie, l'arrêté attaqué n'a méconnu, ni les dispositions du décret du 25 juin 1999, ni le principe d'égalité régissant les conditions d'accès à un même corps ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée, par les moyens invoqués, à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2002 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 avril 2002 :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 2002 les médecins et les pharmaciens peuvent s'inscrire, dans la spécialité hygiène hospitalière, au concours national de praticiens des établissements publics de santé, s'ils possèdent le diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ou un diplôme d'études spécialisées dans la discipline pharmacie ; que les auteurs de l'arrêté attaqué ont ainsi écarté de l'accès à cette spécialité les titulaires du diplôme d'études spécialisées en biologie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, les auteurs de l'arrêté attaqué auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 3 mai 2002 :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a habilité l'ordre national des pharmaciens à délivrer une qualification en biologie ; que, par les dispositions contestées, la circulaire du 3 mai 2002 se borne à rappeler l'impossibilité, pour l'ordre, de délivrer une telle qualification ; qu'elle n'est ainsi entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, les conclusions dirigées à son encontre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision rejette les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du 3 mai 2002 ; que cette décision n'appelle, par suite, aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRATICIENS BIOLOGISTES HOSPITALIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRATICIENS BIOLOGISTES HOSPITALIERS, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253766
Date de la décision : 15/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 253766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253766.20041015
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