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15/10/2004 | FRANCE | N°261254

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 15 octobre 2004, 261254


Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2003, présentée par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI, dont le siège est ..., représentée par son gérant en

exercice ; la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI demande :

1°) l'annula...

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2003, présentée par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI demande :

1°) l'annulation du jugement du 30 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia, statuant sur recours en appréciation de légalité de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI, en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 23 juillet 2001, a déclaré que l'arrêté du 21 août 2000 par lequel le maire de Bonifacio a interdit d'une part, du 1er juillet au 31 août de chaque année et de 9 heures à 19 heures 30, la livraison de carburant par camions citernes sur la voie d'accès à la gare maritime dans le prolongement du quai Banda del Ferro, et d'autre part, la création, par les distributeurs de carburant, d'un point de vente par le stationnement continu de camions citernes sur la voie publique ou sur les parkings publics, n'était pas entaché d'illégalité ;

2°) que cet arrêté municipal soit déclaré illégal ;

3°) que soit mise à la charge de la commune de Bonifacio la somme de 3 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 21 août 2000, le maire de Bonifacio (Corse-du-Sud) a interdit d'une part, du 1er juillet au 31 août de chaque année et de 9 heures à 19 heures 30, la livraison de carburant par camions citernes sur la voie d'accès à la gare maritime dans le prolongement du quai Banda del Ferro, et d'autre part, la distribution de carburant par camions citernes stationnés de manière continue sur la voie publique ou sur les parkings publics ; que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI, à laquelle cet arrêté a été notifié le 23 août 2000, a contrevenu à cette interdiction au cours de l'été 2001 ; que, par une ordonnance du 23 juillet 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a sursis à statuer sur la demande présentée par la commune de Bonifacio, tendant à ce qu'il ordonne à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI de cesser les livraisons de carburant sur la voie d'accès à la gare maritime et de cesser de faire stationner ses camions citernes de façon continue sur les voies et parkings publics, jusqu'à ce que la juridiction administrative ait apprécié la légalité de l'arrêté municipal en date du 21 août 2000 ; qu'à la suite de cette ordonnance, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI a demandé au tribunal administratif de Bastia d'apprécier la légalité dudit arrêté ; que, par jugement du 30 janvier 2003, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI tendant à ce qu'il déclare que l'arrêté litigieux était entaché d'illégalité ; que la société relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'appréciation de la légalité de l'arrêté du maire de Bonifacio en date du 21 août 2000 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-3 du même code : La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 3221-6 du même code : Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux. (...) ;

Considérant que les pouvoirs de police administrative dévolus au maire par les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales s'exercent dans l'intérêt de l'ordre public sur tout le territoire de la commune, y compris sur les dépendances domaniales ouvertes à la circulation générale ou à la promenade publique ; que les dispositions de l'article L. 2213-2 du même code autorisent le maire à réglementer le stationnement sur tous les lieux publics de la commune ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, invoquée par la société requérante, que le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux en vertu des dispositions de l'article L. 3221-6 du code général des collectivités territoriales, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le maire de Bonifacio était compétent pour réglementer, comme il l'a fait par l'arrêté litigieux, l'activité des camions citernes livrant du carburant aux plaisanciers sur une partie des quais du port maritime de Bonifacio livrée à la circulation générale et à la promenade publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant qu'eu égard à la densité et aux difficultés de circulation sur la voie d'accès à la gare maritime de la commune en période d'affluence touristique, et aux risques d'incendie sur la voie publique liés à cette activité, la livraison de carburants par camions citernes sur cette voie, en journée, pendant la période estivale, était susceptible de menacer la sécurité publique, le maire de Bonifacio n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que l'interdiction de livraison de carburant par camions citernes édictée par l'arrêté litigieux ne porte que sur une seule voie de la commune ouverte à la circulation publique et est limitée à une période de l'année comprise entre le 1er juillet et le 31 août et à une période de la journée comprise entre 9 heures et 19 heures 30 ; que le stationnement des camions citernes sur la voie publique ou sur les parkings publics n'est prohibé par l'arrêté que s'il est continu et a pour objet la création d'un point de vente de carburant par les sociétés distributrices ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté litigieux n'édicte pas une interdiction générale et absolue des activités de livraison de carburant par camions citernes ;

Considérant qu'eu égard aux inconvénients pour la tranquillité publique et aux risques pour la sécurité des riverains et des usagers de la voie publique résultant de la livraison de carburant sur la voie d'accès à la gare maritime, aux heures d'affluence et pendant la période estivale, le maire de Bonifacio n'a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive, ni à l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie ni à la libre concurrence ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, saisi sur renvoi préjudiciel du tribunal de grande instance d'Ajaccio, a rejeté son recours lui demandant d'apprécier la légalité de l'arrêté du maire de Bonifacio en date du 21 août 2000 et de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bonifacio qui n'est pas, dans la partie instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI la somme que la commune de Bonifacio demande en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonifacio tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOTTI, à la commune de Bonifacio et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261254
Date de la décision : 15/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 261254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261254.20041015
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