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15/10/2004 | FRANCE | N°265069

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2004, 265069


Vu le recours, enregistré le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nantes sur la demande de M. Marcel X, en date du 10 novemb

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Vu le recours, enregistré le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nantes sur la demande de M. Marcel X, en date du 10 novembre 2003, tendant à sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er août 2004 et enjoint au recteur de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l' ordonnance, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié, relatif aux conditions de cessation d'activité de certains membres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour estimer remplie la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision de rejet de la demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, formée par M. X, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la seule circonstance qu'eu égard aux délais nécessaires à l'instruction des demandes, le refus opposé à M. X était de nature à l'empêcher de bénéficier d'une admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à la date à laquelle il remplirait les conditions légales pour l'obtenir, sans caractériser en quoi ce refus préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé ; qu'il a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision de rejet de sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, M. X se borne à faire valoir qu'eu égard aux délais dans lesquels les demandes d'admission à la retraite sont instruites, cette décision a pour conséquence de l'empêcher de bénéficier de ce droit dès le moment où il remplira les conditions légales pour l'obtenir ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la proximité de cette date n'est pas à elle seule de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande pour les frais qu'il aurait exposés devant le tribunal administratif de Nantes et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 février 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Marcel X.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265069
Date de la décision : 15/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 265069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265069.20041015
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