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15/10/2004 | FRANCE | N°266176

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 15 octobre 2004, 266176


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANDEVILLE (Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANDEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a ordonné, à la demande de M. Claude X, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2004 du maire d'Andeville prononçant la révocation de l'intéressé et a enjoint au

maire de le réintégrer à compter de la notification de l'ordonnance susvisé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANDEVILLE (Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANDEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a ordonné, à la demande de M. Claude X, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2004 du maire d'Andeville prononçant la révocation de l'intéressé et a enjoint au maire de le réintégrer à compter de la notification de l'ordonnance susvisée jusqu'au jugement par le tribunal administratif de la requête en annulation ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE D'ANDEVILLE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que, le 20 février 2004, le maire d'Andeville a révoqué M. Claude X, agent d'entretien territorial, en raison d'un vol de matériel communal ; que, par ordonnance du 19 mars 2004, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à la commune de réintégrer l'intéressé jusqu'au jugement au fond de la requête en annulation dont est saisi le tribunal administratif ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en ordonnant la suspension de la décision litigieuse, sans aucunement se référer à l'existence d'une situation d'urgence au regard des dispositions ainsi rappelées, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation et ainsi irrégulièrement statué ; que la COMMUNE D'ANDEVILLE est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur la demande de suspension :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ANDEVILLE, l'exécution de la révocation ne prive pas d'objet les conclusions tendant à sa suspension, dès lors qu'elle continue à produire ses effets ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;

Considérant que le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée ; qu'au regard de ces exigences, la requête en référé formée par M. X le 4 mars 2004 alors que son recours en annulation a été introduit le 8 mars ne saurait être déclarée irrecevable par application de l'article R. 522-1 du code précité ;

Considérant qu'en faisant valoir, sans être sérieusement contredit, que la révocation attaquée qui le prive d'emploi et de rémunération entraîne pour lui de graves répercussions sociales, financières et morales, M. X justifie d'une situation d'urgence ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la révocation de M. X, auquel il n'est reproché que de s'être indûment approprié trois bombes de feux d'artifice faisant partie d'un lot de matériel pyrotechnique destiné aux festivités communales du 14 juillet 2003, serait, en raison de la gravité de la sanction prononcée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité ; que, par suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce que le juge du fond se soit prononcé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la COMMUNE D'ANDEVILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 mars 2004 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 20 février 2004 du maire d'Andeville révoquant M. X est suspendue. La commune doit réintégrer l'intéressé dès notification de la présente décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANDEVILLE, à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266176
Date de la décision : 15/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ - CONDITION - PRODUCTION D'UNE COPIE DE LA REQUÊTE À FIN D'ANNULATION OU DE RÉFORMATION (ART. R. 522-1 DU CJA) - PORTÉE.

54-035-02-02 Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi, par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 266176
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266176.20041015
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