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20/10/2004 | FRANCE | N°260591

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2004, 260591


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;

Vu

le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avo...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;

Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 12 avril 2002 : ls candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du décret du 8 août 1990 modifié : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour objet de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...) ;

Considérant qu'aucun délai n'était imparti à la commission de recevabilité instituée en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 8 août 1990 modifié pour se prononcer sur les demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial au titre de la session de 2003 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait tardive ;

Considérant que M. X est titulaire d'une maîtrise d'urbanisme et d'aménagement et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de conseil en développement, mention ingénierie du développement économique des territoires, délivré par l'université de Saint-Etienne ; que la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a exactement apprécié le caractère de ces diplômes en estimant qu'ils ne sanctionnent pas une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études postérieures au baccalauréat, au sens des dispositions introduites à l'article 2 du décret du 8 août 1990 par le décret du 12 avril 2002 dans le but de renforcer la professionnalisation du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'un candidat titulaire du même diplôme d'études supérieures spécialisées avait, plusieurs années auparavant, été admis à concourir, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au demeurant, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ont été modifiées par le décret du 12 avril 2000 pour renforcer le caractère scientifique et technique de la formation exigée de ses membres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : A titre transitoire (...), peuvent se présenter au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires organisé au titre de l'année 2002 les candidats titulaires de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées figurant en annexe III du présent décret ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le régime transitoire ainsi défini n'était applicable que pour la session de 2002 ; qu'ainsi M. X ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa requête tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'admission à concourir au titre de la session de 2003, de ce que le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mentionnant pas, sur la liste figurant à l'annexe III du décret du 12 avril 2002, le DESS de conseil en développement de l'université de Saint-Etienne alors que d'autres diplômes comparables y ont été inscrits ;

Considérant que la nature des activités professionnelles antérieurement exercées par les candidats n'est pas au nombre des critères fixés par les dispositions précitées du décret du 8 août 1990 modifié pour l'examen des candidatures par la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X exercerait, dans le cadre de ses fonctions actuelles, des activités présentant un caractère technique et correspondant aux missions que les agents du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ont vocation à assurer est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux au titre de la session de 2003 a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ,X au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260591
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 260591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260591.20041020
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