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20/10/2004 | FRANCE | N°261213

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2004, 261213


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Chantal X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;
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Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Chantal X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;

Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 12 avril 2002 : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du décret du 8 août 1990 modifié : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour objet de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...) ;

Considérant qu'aucun délai n'était imparti à la commission de recevabilité instituée en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 8 août 1990 modifié pour se prononcer sur les demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial au titre de la session de 2003 ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que sa décision serait tardive ;

Considérant que la circonstance que Mlle X a été admise à participer aux sessions de préparation au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial organisées par le centre national de la fonction publique territoriale, et que ce dernier ne l'a pas informée du risque de rejet de sa candidature, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que Mlle X est titulaire d'une maîtrise d'aménagement du territoire et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de sociologie appliquée au développement local ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a exactement apprécié le caractère de ces diplômes en estimant qu'ils ne sanctionnent pas une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études postérieures au baccalauréat, au sens des dispositions introduites à l'article 2 du décret du 8 août 1990 par le décret du 12 avril 2002 dans le but de renforcer la professionnalisation du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, alors même que cette formation a comporté, à titre minoritaire, des enseignements relevant de disciplines scientifiques ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des candidats titulaires de diplômes comparables à ceux de Mlle X ont été admis à concourir, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si Mlle X soutient que le concours de recrutement des attachés territoriaux ne comporte pas de spécialité urbanisme , cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle la commission de recevabilité lui a refusé l'admission à concourir au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux ;

Considérant enfin que la nature des activités professionnelles antérieurement exercées par les candidats n'est pas au nombre des critères fixés par les dispositions précitées du décret du 8 août 1990 modifié pour l'examen des candidatures par la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mlle X exercerait, dans le cadre de ses fonctions actuelles, des activités présentant un caractère technique et correspondant aux missions que les agents du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ont vocation à assurer est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux au titre de la session de 2003 a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Chantal ,X, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261213
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 261213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261213.20041020
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