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22/10/2004 | FRANCE | N°256875

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2004, 256875


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 7 janvier 2003, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Etienne Szollosi, attaché principal d'administration centrale, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, pris en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi en application des dispositions de l'article 27 ter de cette ordonnance ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 4 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que M. Szollosi ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant ; que s'il déclare vivre, depuis le mois d'août 2001, en France, où résideraient plusieurs membres de sa famille et projeter de fonder un foyer avec une ressortissante française, il ne justifie pas de ses allégations ; qu'il n'invoque ni n'établit être démuni de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 8 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Salah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256875
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 256875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256875.20041022
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