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22/10/2004 | FRANCE | N°256892

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2004, 256892


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 27 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le président du tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 27 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le président du tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'office français de protection des réfugiés et apatrides : ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat et à Paris, du préfet de police... et qu'aux termes de son article 11 : Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 10, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides... ;

Considérant que si, devant le président du tribunal administratif de Lille, Mme Y a allégué avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, elle n'a fourni à l'appui de ses dires que la photocopie incomplète d'une convocation adressée par les services de la préfecture de police comportant en objet domicile - justificatif de votre demande de passeport - en attente réponse O.F.P.R.A. et de celle, peu lisible, d'une lettre relative à une demande de dépôt , non datée, non signée et ne comportant pas clairement l'adresse du destinataire, par laquelle étaient demandées des informations sur la suite réservée à une demande d'asile ; que ces documents ne suffisent pas à justifier de la demande d'asile qu'aurait formée l'intéressée alors que celle-ci n'a présenté ni le récépissé de dépôt de sa demande ni le document provisoire prévus par les dispositions précitées et, d'autre part, que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a produit une pièce établissant que la vérification de la situation de Mme Y en matière de droit au séjour avait fait apparaître que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'était, à l'époque, saisi d'aucune demande de l'intéressée ; que, dès lors, en retenant que Mme Y avait sollicité, le 22 avril 2002, le statut de réfugié, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 27 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le président du tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme Y, M. Gilles Gaudiche, signataire de la décision attaquée, a reçu, du PREFET DU PAS-DE-CALAIS par un arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2003, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DU PAS-DE-CALAIS s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que Mme Y ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, lequel ne fixe pas de pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 27 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Y devant le président du tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à Mme Marie Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256892
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 256892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256892.20041022
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