La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2004 | FRANCE | N°263248

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2004, 263248


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle N'Sira X demeurant, chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Allier a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;


2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle N'Sira X demeurant, chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Allier a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 octobre 2003, de la décision du préfet de l'Allier du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mlle X soutient qu'une grande partie de sa famille réside en France, notamment son demi-frère, sa cousine et sa tante, il ressort des pièces du dossier, qui n'établissent d'ailleurs pas les liens de parenté invoqués, que son séjour est récent et que ses deux enfants résident au Mali ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du préfet de l'Allier n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article 12 bis de la même ordonnance, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si Mlle X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produit à cet effet un certificat médical du 30 avril 2004, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle a été menacée en raison de ses prises de position en faveur des droits de l'homme, elle ne fournit aucune pièce permettant au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'ainsi, en désignant la Guinée comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle N'Sira X, au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263248
Date de la décision : 22/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 263248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263248.20041022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award