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22/10/2004 | FRANCE | N°265017

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 22 octobre 2004, 265017


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...demeurant... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet a

rrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...demeurant... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 2003, de la décision du préfet de police du 5 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 4 septembre 2003, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M.B..., énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a noué des relations amicales nombreuses en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en décembre 2001 et qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M.B... soutient qu'en raison des menaces dont il a été l'objet de la part d'un groupe terroriste il courrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois pas les éléments suffisants pour établir la réalité des risques personnels qu'il allègue ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Algérie comme pays de destination, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui par ailleurs est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M.B..., est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265017
Date de la décision : 22/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 265017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265017.20041022
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