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25/10/2004 | FRANCE | N°250630

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2004, 250630


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Nassuf X, ainsi que l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de

Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Nassuf X, ainsi que l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité comorienne, a été interpellé le 22 août 2002 par les services de police alors qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il était démuni de titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'entré en France en 1991, il vit en concubinage depuis six mois avec une Française qui est enceinte de lui, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère très récent de son concubinage, des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que c'est dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que M. X a reconnu détenir la nationalité comorienne et ne revendiquer la nationalité française que sur le fondement de documents d'identité falsifiés ou obtenus par fraude ; qu'ainsi, la question de sa nationalité ne soulève aucune difficulté sérieuse qui nécessiterait de poser une question préjudicielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui est exposé ci-dessus, que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant les Comores comme pays où sera reconduit M. X ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 août 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et à M. Nassuf X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250630
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 250630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250630.20041025
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