Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2003 et 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 20 février 2003 relatif aux conditions de tarification de la mise en place de la semence bovine pratiquée par les centres d'insémination artificielle autorisés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code rural ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 653-4 du code rural : Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle./ La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur (...) ; qu'aux termes de l'article L. 653-5 du même code : L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation./ Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture (...) ; que selon l'article L. 653-7 du code rural : Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone. (...) ; que l'article L. 653-17 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de ces dispositions ; que selon l'article 5 du décret du 22 mars 1969, applicable à la date de l'acte attaqué, des arrêtés ministériels fixent également les règles auxquelles doivent se soumettre les centres dans leur exploitation. Ces règles concernent notamment : (...)/ les documents techniques et administratifs qui doivent être tenus par les centres ; / les modes de présentation des éléments de prix de revient ; / les conditions dans lesquelles les centres de mise en place de la semence doivent justifier du coût des services assurés (...) ;
Considérant que si le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL demande l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le ministre de l'agriculture a défini les conditions de mise en place de la semence bovine pratiquée par les centres d'insémination artificielle autorisés, les moyens qu'il invoque à l'appui de telles conclusions ne concernent que l'article 4 dudit arrêté ; qu'ainsi, la requête doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation de cette disposition ;
Considérant que la disposition attaquée prévoit que la mise en place des doses est facturée aux éleveurs par le centre d'insémination, quel que soit le statut de l'agent intervenant, salarié ou libéral, et sans discrimination tenant à l'origine de la semence ; que cette disposition a pour effet de priver les vétérinaires d'exercice libéral titulaires d'un diplôme d'inséminateur habilités à intervenir au sein des centres en application du deuxième alinéa de l'article L. 653-4 du code rural de la possibilité de facturer directement leurs honoraires aux éleveurs qui ont souhaité faire appel à leur concours ; que, compte tenu de son incidence sur le mode d'exercice de l'activité des professionnels dont s'agit, cette mesure excède le champ de l'habilitation donnée au ministre par l'article 5 du décret du 22 mars 1969, devenu l'article R. 653-106 du code rural ; qu'il suit de là que le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du 20 février 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.