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27/10/2004 | FRANCE | N°250566

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 250566


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 12 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Louiza A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 12 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Louiza A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date à laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a refusé un certificat de résidence à Mme B, le dernier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001, n'était pas encore entré en vigueur, contrairement à ce que soutient Mme B ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord, dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1994, alors en vigueur : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : b) ... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN décidant la reconduite à la frontière de Mme B, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que la décision du PREFET DU BAS-RHIN en date du 19 mars 2002 refusant à Mme B le certificat de résidence qu'elle demandait en qualité d'ascendante à charge ou de visiteur était illégal dès lors que Mme B pouvait être regardée comme ascendante à charge de son fils de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des motifs de la décision litigieuse que, pour refuser le certificat de résidence sollicité, le PREFET DU BAS-RHIN s'est fondé non seulement sur ce que Mme B n'était pas à la charge de son fils de nationalité française mais également sur ce qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; qu'en n'examinant pas si ce dernier motif n'était pas de nature à justifier légalement le refus litigieux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'ainsi, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que Mme B remplissait les conditions de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge de français et s'était ainsi vu refuser illégalement le certificat qu'elle demandait, pour annuler son arrêté du 12 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du PREFET DU BAS-RHIN en date du 19 mars 2002 refusant à Mme B la délivrance d'un certificat de résidence :

Considérant qu'il est constant que Mme B, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme ascendante à charge de son fils français ou se voir reconnaître la qualité de visiteur, n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour pouvoir bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention ascendant à charge ou visiteur ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser à Mme B le certificat de résidence qu'elle sollicitait ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mme B fait valoir que ses deux enfants sont français et que sa fille souffre de migraines invalidantes qui rendent nécessaire sa présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, titulaire d'un visa de circulation, peut venir rendre visite à ses enfants en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside en particulier son époux ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 12 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme B ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 22 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mme Louiza B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250566
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 250566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250566.20041027
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