Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP FRANCOIS DE RICQLES, dont le siège social est ... ; la SCP FRANCOIS DE RICQLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 105C du 18 juin 2003 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une indemnité de 491 598,99 euros ;
2°) de fixer le montant de l'indemnité à 589 892 euros et de lui faire porter intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2002 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001, relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SCP FRANCOIS DE RICQLES,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que l'article 39 précise les modalités selon lesquelles est calculée la valeur de l'office, à partir d'une base constituée de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus de l'administration fiscale à la date de promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; que l'article 40 dispose : Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50% de la valeur déterminée à l'article 39. L'indemnisation peut être augmentée ou diminuée de 20% au plus par la commission prévue à l'article 45 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi : Lorsqu'une société est titulaire d'un office de commissaires-priseurs, l'indemnité mentionnée à l'article 38 est versée à la société dans les conditions prévues à l'article 43 (...) ;
Considérant que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, la circonstance que l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 ait pris les années 1995 à 1999 comme années de référence pour le calcul de la valeur de l'office ne fait pas obstacle à ce que, pour l'application de la modulation prévue à l'article 40, il soit tenu compte d'éléments postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la situation, invoquée par la requérante au titre des années 2000 et 2001 en faisant état de l'augmentation de ses recettes et de ses résultats, lui ait été particulière, eu égard à la situation du marché au cours de cette période ; que, dès lors, la SCP FRANCOIS DE RICQLES n'avait pas droit au bénéfice de la majoration prévue à l'article 40 de la loi du 10 juillet 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts au taux légal sur l'indemnité accordée par la commission :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 2000 : La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 66. L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande ; que la demande de la SCP FRANCOIS DE RICQLES a été reçue par la commission nationale d'indemnisation le 28 mars 2002 ; qu'il n'est pas contesté que l'indemnité a été versée à la requérante le 24 juin 2003, soit après l'expiration du délai de six mois mentionné par la loi ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que l'indemnité fixée par la commission porte intérêts au taux légal pour la période allant du 28 septembre 2002 au 24 juin 2003 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que l'indemnité dûe à la SCP FRANCOIS DE RICQLES au titre de la loi du 10 juillet 2000 ayant été versée le 24 juin 2003, la demande présentée par la requérante le 18 décembre suivant au titre de l'article 1154 du code civil ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de la SCP FRANCOIS DE RICQLES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'indemnité de 491 598,99 euros attribuée par la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs à la SCP FRANCOIS DE RICQLES portera intérêts au taux légal pour la période allant du 28 septembre 2002 au 24 juin 2003.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SCP FRANCOIS DE RICQLES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP FRANCOIS DE RICQLES, à la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.