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27/10/2004 | FRANCE | N°259974

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 259974


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'interpréter sa décision en date du 23 octobre 2002 par laquelle, après avoir annulé l'arrêt du 5 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy, il a rejeté sa requête présentée devant cette cour, tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 du vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge de la redevance de l'

audiovisuel au titre de l'année 1999, ainsi que ses conclusions tenda...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'interpréter sa décision en date du 23 octobre 2002 par laquelle, après avoir annulé l'arrêt du 5 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy, il a rejeté sa requête présentée devant cette cour, tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 du vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel au titre de l'année 1999, ainsi que ses conclusions tendant à la décharge de cette redevance et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice matériel et moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête par laquelle M. X demande que le Conseil d'Etat interprète sa décision du 23 octobre 2002 par laquelle il a confirmé le rejet de sa demande en décharge de la redevance applicable aux récepteurs de télévision au titre de l'année 1999 tend en réalité à la rectification d'erreurs qu'aurait commises le Conseil d'Etat, d'une part, en regardant le document retourné par lui le 25 novembre 1999 pour demander l'exonération de ladite redevance comme une réclamation faisant courir le délai de recours contentieux, d'autre part, en se méprenant sur la nature des préjudices invoqués et le montant des réparations demandées par lui ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 2003, plus de deux mois après la notification, reçue par lui le 14 novembre 2002, de la décision dont la rectification est demandée, sa requête est tardive en vertu des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant, au surplus, qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que dans la mesure où il peut être utilement argué que cette décision est obscure et ambiguë ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision rendue le 27 octobre 2002 a, sans obscurité ni ambiguïté, d'une part, regardé la demande d'exonération présentée par M. X comme une réclamation faisant courir le délai de recours contentieux, d'autre part, déterminé les préjudices dont il était demandé réparation ; qu'il suit de là qu'à supposer même que sa requête puisse être regardée comme un recours en interprétation, elle n'est, en tout état de cause, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259974
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 259974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259974.20041027
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