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27/10/2004 | FRANCE | N°260868

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 260868


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryélène X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 9 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant d'abroger ses arrêtés des 19 février 1993, 9 avril 1997 et 30 avril 1997 relatifs au diplôme d'études universitaires générales de droit, à la licence et à la maîtrise de droit et science politi

que, en tant qu'ils imposent la pratique d'une langue étrangère, ainsi...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryélène X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 9 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant d'abroger ses arrêtés des 19 février 1993, 9 avril 1997 et 30 avril 1997 relatifs au diplôme d'études universitaires générales de droit, à la licence et à la maîtrise de droit et science politique, en tant qu'ils imposent la pratique d'une langue étrangère, ainsi que ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat statue sur ses requêtes pendantes devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel de Lyon dirigées contre diverses décisions individuelles la concernant, prises par des autorités de l'université de Lyon III et de l'unité de formation et de recherche de droit de cette université ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2004, présentée par Mme X ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X ne relève, dans la décision contestée, aucune erreur matérielle, mais prétend d'une part que ladite décision a fait une inexacte application des textes en vigueur, d'autre part qu'elle a donné une interprétation juridique fautive des moyens soulevés par la requérante ; que, dès lors, cette demande constitue, en réalité, non un recours en rectification d'erreur matérielle, mais un recours en révision lequel, n'étant fondé sur aucun des motifs spécifiés à l'article R. 834-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable ; que l'exigence du ministère d'avocat prévue par les articles R. 833-1 et R. 834-1 du code de justice administrative n'est en tout état de cause pas incompatible avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu, que si Mme X demande l'annulation de la décision implicite du garde de sceaux, ministre de la justice lui refusant le bénéfice de la gratuité des frais de justice, cette demande est en tout état de cause étrangère à l'objet de son recours en révision et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil d'Etat en date du 9 juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 euros que Mme X demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryélène X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260868
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 260868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260868.20041027
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