Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 17 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation au premier degré au titre de l'année 2001 portant sur la période du 19 janvier 2000 au 8 janvier 2001 ainsi que de la décision du 18 janvier 2001 par laquelle le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours dirigé contre cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : ... 2°) si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
Considérant que la requête de M. X tend à la révision de la décision du 17 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande d'annulation de sa notation au titre de l'année 2001, portant sur la période du 19 janvier 2000 au 8 janvier 2001, au cours de laquelle l'intéressé a, dans la première moitié de l'année 2000, suivi un stage d'enseignement militaire supérieur ; que s'il fait valoir que l'administration l'a informé, postérieurement à la date de la décision du Conseil d'Etat, qu'elle n'avait pas conservé les travaux, notes chiffrées et classements de ce stage, il n'en résulte pas que ces documents, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à détenir ou conserver, puissent être considérés comme retenus, au sens des dispositions précitées de l'article R. 834-1-2° du code de justice administrative, dans l'instance jugée par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au ministre de la défense.