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27/10/2004 | FRANCE | N°266296

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2004, 266296


Vu, la requête enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X... A veuve B, demeurant ... ; Mme A veuve B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r>
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les...

Vu, la requête enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X... A veuve B, demeurant ... ; Mme A veuve B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Y... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au- delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 octobre 2002, de la décision du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme A veuve B soutient que la décision de refus de titre de séjour du 27 septembre 2002 serait illégale parce qu'elle remplissait tant les conditions posées par le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour bénéficier d'une carte dé résident que celles exigées par le 11° de l'article 12 bis pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée sous couvert d'un visa de court séjour, n'apporte pas la preuve qu'elle ait été à la charge de son fils avant son arrivée sur le territoire français et ne pouvait donc prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, enfin, que les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'exception d'illégalité doit par suite être écartée ;

Considérant que si Mme A veuve B fait valoir que son époux et sa mère sont morts et qu'elle a en France son fils de nationalité française qui la prendrait en charge, il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1938, est entrée en France en 1999, sous couvert d'un visa touristique, qu'elle est fonctionnaire à la retraite et qu'elle conserve dans son pays un autre fils ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée du séjour de Mme A veuve B, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A veuve B serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2004 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X... A veuve B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266296
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 266296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266296.20041027
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