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03/11/2004 | FRANCE | N°251023

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 03 novembre 2004, 251023


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé le 30 avril 2002 devant la commission des recours des militaires contre la décision implicite de rejet du service de la solde de Brest de sa demande de bénéficier du régime de solde en vigueur sur le territoire de la Polynésie française ;

2°) d'ordonner que lui soit appliqué pour l

a période du 1er février au 30 juillet 2002, le régime de solde en vigueur en...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé le 30 avril 2002 devant la commission des recours des militaires contre la décision implicite de rejet du service de la solde de Brest de sa demande de bénéficier du régime de solde en vigueur sur le territoire de la Polynésie française ;

2°) d'ordonner que lui soit appliqué pour la période du 1er février au 30 juillet 2002, le régime de solde en vigueur en Polynésie française, avec l'intégralité des accessoires et avantages, augmentés des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée notamment par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière modifié, notamment par le décret n° 97-471 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins pécuniaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, par un avocat au Conseil d'Etat ; que M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui appliquer le régime de solde attaché à Tahiti à l'occasion de son départ à Tahiti en congé de reconversion, d'autre part d'ordonner le paiement des sommes dues augmentées des intérêts moratoires ; que ces dernières conclusions, qui relèvent du plein contentieux, ne sont pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code de justice administrative prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant au paiement de sa solde sur le fondement du régime de solde attaché à Tahiti augmentée des intérêts moratoires, présentées sans ce ministère, et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation malgré l'invitation faite au requérant le 13 octobre 2003, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 65-2 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 1996 : Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile. / Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'administration doive faire application à M. X, affecté à Paris, du régime de solde attaché à Tahiti dans le cadre de son congé de reconversion, alors même qu'il effectuait son congé de reconversion ; que si M. X soutient qu'il est originaire de Polynésie française au sens des dispositions des instructions ministérielles en date des 13 juillet 1983 et 19 mai 1987, ces instructions, dépourvues de valeur réglementaire, ne sauraient en tout état de cause être utilement invoquées par le requérant ;

Considérant que si tous les militaires résidant à Tahiti ne bénéficient pas du même régime de solde, les militaires affectés à Tahiti dans les unités opérationnelles et ceux y bénéficiant d'un congé de reconversion n'étant pas placés dans la même situation, la décision attaquée ne méconnaît pas le principe d'égalité entre militaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui appliquer le régime de solde attaché à Tahiti ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251023
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 251023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251023.20041103
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