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03/11/2004 | FRANCE | N°251720

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 03 novembre 2004, 251720


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier CHARGUERAUDX, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la prise en charge par la Marine nationale de ses frais de transport dans le cadre de son congé de reconversion à Tahiti ou à l'occasion de sa mise à la retraite le 31 juillet 2002 ;

2°) d'ordonner la prise en ch

arge de ses frais de transports et le versement d'indemnités de changement ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier CHARGUERAUDX, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la prise en charge par la Marine nationale de ses frais de transport dans le cadre de son congé de reconversion à Tahiti ou à l'occasion de sa mise à la retraite le 31 juillet 2002 ;

2°) d'ordonner la prise en charge de ses frais de transports et le versement d'indemnités de changement de résidence, augmentées d'intérêts moratoires, entre la métropole et Tahiti ;

3°) de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée, notamment par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière modifié, notamment par le décret n° 97-471 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins pécuniaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires de parties doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, par un avocat au Conseil d'Etat ; que M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision en date du 24 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la prise en charge de ses frais de transport à l'occasion de son départ à Tahiti en congé de reconversion, d'autre part d'ordonner le paiement des sommes dues augmentées des intérêts moratoires ; que ces dernières conclusions, qui relèvent du plein contentieux, ne sont pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code de justice administrative prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant au paiement de ses frais de transport augmentés des intérêts moratoires, présentées sans ce ministère, et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation malgré l'invitation faite au requérant le 23 janvier 2003, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que, pour refuser à M. X la prise en charge de ses frais de transport de Paris, où il était affecté, à Tahiti, ainsi que ceux de sa famille, à l'occasion de son congé de reconversion avec période d'adaptation à l'entreprise auprès d'une société située à Tahiti, le ministre de la défense s'est fondé sur une instruction en date du 6 mai 1998 relative aux congés de reconversion institués par l'article 6 de la loi du 19 décembre 1996, dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article 65-2 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 1996 : Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile. / Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'administration doive prendre à sa charge les frais de transport des militaires qui admis au bénéfice de congés de reconversion doivent se rendre dans un autre lieu que celui de leur affectation pour les besoins de leur reconversion ; que si M. X soutient qu'il est originaire de Polynésie française au sens des dispositions des instructions ministérielles en date des 13 juillet 1983 et 19 mai 1987, ces instructions, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, ne sauraient en tout état de cause être utilement invoquées par le requérant ; qu'ainsi, M. X ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prise en charge par l'Etat de ses frais de transport de Paris à Tahiti à l'occasion de son admission à un congé de reconversion en Polynésie française ;

Considérant qu'à supposer même que tous les militaires résidant à Tahiti ne bénéficient pas du même régime de prise en charge de leurs frais de transport, les militaires affectés à Tahiti dans les unités opérationnelles et ceux y bénéficiant d'un congé de reconversion n'étant pas placés dans la même situation, la décision attaquée n'est pas entachée de méconnaissance du principe d'égalité des militaires devant la loi ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 septembre 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner une partie si une telle condamnation n'a pas été expressément chiffrée ; qu'ainsi et en tout état de cause, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251720
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 251720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251720.20041103
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