La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2004 | FRANCE | N°273370

France | France, Conseil d'État, 03 novembre 2004, 273370


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- revienne, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, sur son ordonnance n° 273216 du 18 octobre 2004 en ce qu'elle concerne la délibération du 13 octobre 2004 de l'assemblée de la Polynésie française ;

- lui accorde la somme de 200 000 F CFP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le requérant invoque comm

e premier élément nouveau au soutien de sa demande de suspension de la délibératio...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- revienne, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, sur son ordonnance n° 273216 du 18 octobre 2004 en ce qu'elle concerne la délibération du 13 octobre 2004 de l'assemblée de la Polynésie française ;

- lui accorde la somme de 200 000 F CFP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le requérant invoque comme premier élément nouveau au soutien de sa demande de suspension de la délibération du 13 octobre 2004 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a fixé au 19 octobre 2004 la date de l'élection du président de la Polynésie française, le fait que le Conseil d'Etat dans un avis du 9 octobre 2003 avait estimé en se référant à la Constitution et notamment à son article 74, qu'il n'y avait pas lieu de créer, sous le vocable de pays d'outre-mer, une catégorie nouvelle de collectivités d'outre-mer ; il en déduit que le juge des référés devrait se déclarer incompétent pour connaître de la délibération, d'une assemblée d'un pays tiers ; il mentionne comme second élément nouveau la circonstance que dans une ordonnance n° 04-563 du 20 octobre 2004 le président du tribunal administratif local s'est abstenu de viser la Constitution française et donc son article 74 ;

Vu la Constitution, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, en particulier ses articles 39, 62 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 521-4, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Vu l'ordonnance n° 273216 du 18 octobre 2004 du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'appelé à statuer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur une requête de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 13 octobre 2004 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a fixé la date de l'élection du président de la Polynésie française, le juge des référés du Conseil d'Etat en a prononcé le rejet au motif que l'acte fixant la date de l'élection n'est pas détachable de celle-ci et ne peut dès lors être critiqué qu'à l'occasion d'un pourvoi dirigé contre l'élection ;

Considérant que si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi ; que la présente requête de M. A s'analyse en réalité comme une nouvelle demande de suspension ; qu'au soutien de cette demande le requérant n'invoque aucun argument d'ordre juridique pertinent ; qu'une telle requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.

Copie en sera adressée pour information à madame le ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 273370
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 273370
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273370.20041103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award