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05/11/2004 | FRANCE | N°254242

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 05 novembre 2004, 254242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice autorisé par délibération du 21 février 2003 du centre hospitalier régional ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 28 novembre 2002 annulant la décision de la commission départementale d'aide sociale

de la Marne en date du 1er mars 1996 en ses motifs et rejetant sa demand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice autorisé par délibération du 21 février 2003 du centre hospitalier régional ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 28 novembre 2002 annulant la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne en date du 1er mars 1996 en ses motifs et rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision laissant à la charge de l'établissement les frais relatifs à des hospitalisations de Mme X... Y et de son enfant ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 1er mars 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les hospitalisations de Mme Y, de nationalité libanaise, qui ont eu lieu au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS au cours de la période du 20 juin 1990 au 9 octobre 1990 et les hospitalisations de son enfant dans le même établissement à compter du 15 août 1990, la commission centrale d'aide sociale a rejeté la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS tendant à ce que la somme de 516 305,98 F (78 710,34 euros) représentant une partie des frais afférents à ces hospitalisations et laissée à sa charge par une décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne en date du 1er mars 1996 soit mise à la charge du département de la Marne, après avoir relevé que le centre hospitalier n'avait pas à supporter les conséquences financières desdites hospitalisations ; qu'elle a ainsi entaché sa décision de contradictions ;

Considérant, en second lieu et au surplus, que pour déterminer le droit de Mme Y à l'aide médicale en milieu hospitalier pour les hospitalisations susmentionnées qui ont eu lieu en 1990 et 1991, la commission centrale d'aide sociale a fait application notamment des articles 187-1 et 188-3 du code de la famille et de l'aide sociale issus de la loi du 29 juillet 1992, alors qu'elle aurait dû faire application en particulier de l'article 186 du même code en vigueur à la date de ces hospitalisations ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler cette décision en tant qu'elle concerne les hospitalisations de Mme Y au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS entre le 20 juin 1990 et le 9 octobre 1990 et celles de son enfant dans le même établissement à compter du 15 août 1990 et de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;

Considérant que l'Etat n'étant pas partie au présent litige, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS tendant à ce qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 28 novembre 2002 est annulée en tant qu'elle concerne les hospitalisations de Mme Y au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS entre le 20 juin 1990 et le 9 octobre 1990 et celle de son enfant dans le même établissement à compter du 15 août 1990.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS, au département de la Marne et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254242
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2004, n° 254242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254242.20041105
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