La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2004 | FRANCE | N°258021

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2004, 258021


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003-369 du 18 avril 2003 modifiant la liste des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières non décomptées dans l'effectif des salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail annexée

à l'article D. 323-3 du code du travail en tant qu'il n'a pas ajouté à...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003-369 du 18 avril 2003 modifiant la liste des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières non décomptées dans l'effectif des salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail annexée à l'article D. 323-3 du code du travail en tant qu'il n'a pas ajouté à cette liste les enseignants de la conduite de poids-lourds et véhicules de transports en commun, ainsi que les moniteurs d'auto-école ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés ; qu'aux termes de l'article L. 323-4 du même code : L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif (...) ; qu'aux termes de l'article D. 323-3 du code du travail, issu du décret du 22 janvier 1988 : Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret. Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas pris en compte dans l'effectif en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L. 323-1 du code du travail les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail et définies par référence à la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE demande l'annulation du décret susvisé du 18 avril 2003, en tant qu'il n'a pas ajouté à cette liste les enseignants de la conduite de poids lourds et véhicules de transports en commun, ainsi que les moniteurs d'auto école ;

Considérant que la nouvelle liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail par le décret attaqué a été établie par référence à la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles mise à jour en 2003 ; qu'il ressort de cette nomenclature que les personnes enseignant la conduite de tous véhicules à moteur, en vue de l'obtention du permis nécessaire à leur utilisation, font partie des professions regroupées sous la rubrique 423a concernant les moniteurs d'école de conduite et non de celles qui sont placées au sein des rubriques 641a et 641b relatives respectivement aux conducteurs routiers et grands routiers et aux conducteurs de véhicule routier de transport en commun ; que, dès lors que la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail mentionne les rubriques 641a et 641b et non la rubrique 423a, les professionnels de l'enseignement de la conduite automobile ne relèvent pas des catégories d'emplois mentionnées dans cette liste ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 212-2 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 2001, l'autorisation d'enseigner à titre onéreux la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant notamment les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D) et que cette aptitude est attestée par un certificat médical dont les conditions de délivrance et la périodicité sont identiques à celles qui sont prévues pour l'obtention et le renouvellement du permis de conduire des catégories précitées ; qu'ainsi les professionnels de l'enseignement de la conduite automobile sont soumis aux mêmes conditions d'aptitude physique que les conducteurs titulaires d'un permis de conduire un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou un véhicule affecté au transport en commun de personnes ; que toutefois l'article L. 323-4 du code du travail, en prévoyant, en ce qui concerne l'emploi de travailleurs handicapés, des modalités spécifiques pour certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret , a entendu viser l'ensemble des conditions d'exercice de certaines professions et non la seule condition d'aptitude physique ; que, d'ailleurs, cette condition d'aptitude physique n'est pas exigée des professionnels titulaires d'une autorisation d'enseigner réduite à l'enseignement théorique en vertu de l'article R. 212-2 du code de la route ; que, dès lors, le décret attaqué, en n'intégrant pas à la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail les enseignants de la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun, ainsi que les moniteurs d'auto-école, qui occupent des emplois différents de ceux des conducteurs routiers et grands routiers et des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun, n'a pas méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que, par suite, ce décret n'a pas fait, comme le prétend le requérant, une inexacte application des dispositions des articles L. 323-1 et L. 323-4 du code du travail ;

Considérant que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE soutient que l'absence de prise en compte des enseignants de la conduite de véhicules à moteur dans la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail empêche l'employeur de satisfaire à l'obligation de sécurité qui lui incombe en vertu des articles L. 230-1 et suivants du code du travail ; que toutefois la proportion de 6 % fixée à l'article L. 323-1 du code du travail s'applique globalement à l'ensemble des salariés de l'employeur et non à chaque rubrique de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles représentée au sein des effectifs de celui-ci ; qu'ainsi cette proportion, s'agissant des écoles de conduite automobile, ne porte pas obligatoirement sur les seuls enseignants accompagnant les élèves dans les véhicules ; que, dès lors, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE, au Premier ministre, au ministre de la santé et de la protection sociale et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258021
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2004, n° 258021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258021.20041108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award