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08/11/2004 | FRANCE | N°261805

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2004, 261805


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-887 du 16 septembre 2003 modifiant la liste des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières non décomptées dans l'effectif des salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail, annexée à l'article D

. 323-3 du code du travail, en tant qu'il n'a pas ajouté à cette liste ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-887 du 16 septembre 2003 modifiant la liste des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières non décomptées dans l'effectif des salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail, annexée à l'article D. 323-3 du code du travail, en tant qu'il n'a pas ajouté à cette liste les enseignants de la conduite de poids lourds et véhicules de transports en commun, ainsi que les moniteurs d'auto-école ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 des dispositions du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total des salariés ; qu'aux termes de l'article L. 323-4 du même code : I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif (...). ; que l'article D. 323-3 du code du travail, issu du décret n° 88-77 du 22 janvier 1988 modifié, dispose notamment que ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visés à l'article L. 323 1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée à ce décret, et que cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas pris en compte dans l'effectif en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L. 323-1 du code du travail les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail et définies par référence à la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles-emploi salariés d'entreprise (PCS-ESE) établie par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE (UNIDEC) demande l'annulation du décret susvisé du 16 septembre 2003, en tant qu'il n'a pas ajouté à cette liste les enseignants de la conduite de poids-lourds et des véhicules de transport en commun, ainsi que les moniteurs d'auto-école ;

Considérant que la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail modifiée par le décret attaqué a été établie par référence à la nomenclature professions et catégories socioprofessionnelles-emploi salariés d'entreprise (PCS-ESE) de l'INSEE, dans sa version mise à jour par une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 20 janvier 2003 ; que cette nomenclature classe les enseignants de la conduite et de la sécurité routière dans la catégorie 423a moniteurs d'école de conduite appartenant à la sous-rubrique formation continue de la rubrique 42 professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées qui relève du poste professions intermédiaires, et non dans les catégories 641a conducteurs routiers et grands routiers ou 641b conducteurs de véhicule routier de transport en commun, appartenant à la sous-rubrique conducteurs routiers de la rubrique 64 chauffeurs qui relève du poste ouvriers ; que, dès lors que la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail ne mentionne pas la catégorie 423a, les professionnels de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ne relèvent pas des catégories d'emplois dont les salariés ne sont pas pris en compte dans l'effectif en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L. 323-1 du code du travail ;

Considérant qu'en application de l'article R. 212-2 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 2001, l'autorisation d'enseigner à titre onéreux la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant notamment (...) les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire les catégories C ; E (C), D, E (D) (...). Cette aptitude est attestée par un certificat médical (...) dont les conditions de délivrance et la périodicité sont identiques à celles qui sont prévues pour l'obtention et le renouvellement du permis de conduire des catégories précitées ; qu'ainsi, les professionnels de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière sont soumis aux mêmes conditions d'aptitude physique que les conducteurs titulaires d'un permis de conduire un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou un véhicule affecté au transport en commun de personnes ; que, toutefois, l'article L. 323-4 du code du travail, en prévoyant, en ce qui concerne l'emploi de travailleurs handicapés, des modalités spécifiques pour certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, a entendu viser l'ensemble des conditions d'exercice de certaines professions et non la seule condition d'aptitude physique ; que, d'ailleurs, cette condition d'aptitude physique n'est pas exigée des professionnels titulaires d'une autorisation d'enseigner réduite à l'enseignement théorique en vertu de l'article R. 212-2 du code de la route ; que, dès lors, le décret attaqué, en n'intégrant pas à la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail les enseignants de la conduite de poids-lourds et de véhicules de transport en commun, ainsi que les moniteurs d'auto-école, qui occupent des emplois différents de ceux des conducteurs routiers et grands routiers, et des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun, n'a pas méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que, par suite, ce décret n'a pas fait, comme le soutient le requérant, une inexacte application des dispositions des articles L. 323-1 et L. 323-4 du code du travail ;

Considérant que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE soutient que l'absence de prise en compte des enseignants de la conduite et de la sécurité routière dans la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail fait obstacle à ce que l'employeur satisfasse à l'obligation de sécurité qui lui incombe en vertu des articles L. 230-1 et suivants du code du travail ; que la proportion de 6% fixée à l'article L. 323-1 du code du travail s'applique globalement à l'ensemble des salariés de l'employeur et non à chaque catégorie de la nomenclature professions et catégories socioprofessionnelles-emploi salariés d'entreprise (PCS-ESE) de l'INSEE représentée au sein des effectifs de celui-ci ; qu'ainsi cette proportion, s'agissant des écoles de conduites, ne porte pas obligatoirement sur les seuls enseignants accompagnant les élèves dans les véhicules ; que, dés lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE, au Premier ministre, au ministre de la santé et de la protection sociale et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261805
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2004, n° 261805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261805.20041108
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