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08/11/2004 | FRANCE | N°261854

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2004, 261854


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Véronique X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;<

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Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Véronique X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;

Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 12 avril 2002 : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 641-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 août 1990 modifié : Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour objet de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...) ;

Considérant que Mlle X est titulaire d'un diplôme d'économiste, spécialité aménagement du territoire et gestion des collectivités locales délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ; que la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a exactement apprécié le caractère de ce diplôme en estimant qu'il ne sanctionne pas une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études postérieures au baccalauréat, au sens des dispositions introduites à l'article 2 du décret du 8 août 1990 par le décret du 12 avril 2002 dans le but de renforcer la professionnalisation du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Considérant que nul n'a de droits acquis au maintien d'une disposition réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission à concourir opposée à Mlle X au titre de la session de 2003 serait illégale dès lors que le diplôme dont elle est titulaire lui aurait donné qualité pour se présenter aux concours organisés au titre des sessions antérieures ne peut qu'être écarté ; que, de même, la requérante ne peut utilement soutenir que le concours d'attaché territorial ne comporterait pas de spécialité d'urbanisme et qu'ainsi, la modification des conditions de recrutement des ingénieurs territoriaux intervenue en 2002 l'aurait privée d'accès à la fonction publique territoriale ;

Considérant que la circonstance que la requérante a bénéficié d'un congé individuel de formation pour suivre la formation à l'issue de laquelle elle a obtenu le diplôme litigieux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux au titre de la session de 2003 a rejeté sa candidature ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Véronique X au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261854
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2004, n° 261854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261854.20041108
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