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10/11/2004 | FRANCE | N°235470

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 235470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Freddy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2001 par lequel, à la demande de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 mars 1994 déplaçant d'office M. X... à titre disciplinaire ;

2°) sta

tuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 1994 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Freddy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2001 par lequel, à la demande de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 mars 1994 déplaçant d'office M. X... à titre disciplinaire ;

2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 1994 du directeur de l'office national de la chasse et de la faune sauvage le déplaçant d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'office national de la chasse et de la faune sauvage la somme de 2 286,74 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'office national de la chasse et de la faune sauvage,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapport établi par l'inspecteur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage sur les faits reprochés à M. X... a été présenté aux membres de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire et soumis à leur discussion avant que M. X... et son avocat, dûment convoqués à la séance, ne soient invités à y assister ; qu'en estimant qu'une telle irrégularité de la procédure disciplinaire qui, en admettant même que M. X... ait été mis à même de discuter tous les éléments contenus dans ce rapport dont il avait eu précédemment connaissance, a porté atteinte aux garanties dont l'intéressé devait bénéficier, ne constituait pas la méconnaissance d'une formalité substantielle, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 mai 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire le 8 février 1994 a méconnu une formalité substantielle de la procédure disciplinaire ; que ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision déplaçant d'office M. X... à titre disciplinaire ; que, par suite, l'office national de la chasse et de la faune sauvage n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 mars 1994 du directeur de l'office déplaçant d'office M. X... ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'office national de la chasse et de la faune sauvage une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'office national de la chasse et de la faune sauvage demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 mai 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel de l'office national de la chasse et de la faune sauvage devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : L'office national de la chasse et de la faune sauvage versera à M. X... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'office national de la chasse et de la faune sauvage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Freddy X..., à l'office national de la chasse et de la faune sauvage et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235470
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 235470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:235470.20041110
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