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10/11/2004 | FRANCE | N°248777

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 248777


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Khadidja Z... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Khadidja Z... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa... ;

Considérant que Mlle Z..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 11 août 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si, à la date à laquelle le PREFET DU DOUBS a décidé sa reconduite à la frontière, Mlle Z... avait un projet de mariage avec un ressortissant français, M. Y, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de Mlle Z... en France, de la brève durée de sa vie commune avec M. Y et du fait que ce dernier était marié avec une ressortissante algérienne depuis le 21 août 2001 en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU DOUBS en date du 4 juin 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur une violation des stipulations susmentionnées pour annuler l'arrêté préfectoral du 4 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Z... ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Doubs, signataire de l'arrêté du 4 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z..., bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DU DOUBS en date du 17 juillet 2000, régulièrement publiée, lui donnant compétence pour signer cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DU DOUBS en décidant la reconduite à la frontière de Mlle Z... n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 7 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mlle Khadidja Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248777
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 248777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248777.20041110
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