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10/11/2004 | FRANCE | N°255690

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 255690


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X...
Z... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le président du tribunal administratif de Paris par Mme Z... ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X...
Z... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le président du tribunal administratif de Paris par Mme Z... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 août 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si Mme Z... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 1989, qu'elle s'y est mariée le 11 septembre 1999 avec un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour et qu'elle a de la famille en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie de son séjour en France que depuis 1997, date à laquelle elle a elle-même déclaré être entrée en France, que son mariage a un caractère récent, que son mari n'est titulaire d'une carte de séjour temporaire que depuis février 1999 et qu'elle a de la famille dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que son enfant issu d'un premier mariage ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme Z... et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 26 juillet 2002 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme Z... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Z... :

Considérant que la présente décision, qui fait droit à l'appel du PREFET DE POLICE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme Z... la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Z... devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Z... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X...
Z... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255690
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 255690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255690.20041110
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