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10/11/2004 | FRANCE | N°256521

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 256521


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamadou X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 23 septembre 2002 du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
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Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamadou X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 23 septembre 2002 du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamadou X, ressortissant sénégalais, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 23 septembre 2002 du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée en France en qualité d'étudiant ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts à son encontre devant le Conseil d'Etat est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que la circonstance que la commission se soit fondée sur un motif de refus identique à celui retenu par le consul général n'est pas de nature à établir que la demande de l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; que le moyen tiré d'une telle circonstance doit donc être écarté ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, la commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peut se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général et notamment, dans le cas d'une demande de visa étudiant, sur le caractère sérieux et cohérent du projet d'étude envisagé, qu'il lui revient d'apprécier ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X de l'incompétence de la commission pour juger de la pertinence de son projet d'étude doit être écarté ;

Considérant qu'en refusant à M. X, titulaire lors de sa demande de visa d'une maîtrise de physique-chimie partiellement validée délivrée par l'université de Dakar, le visa de long séjour en qualité d'étudiant que celui-ci demandait en vue d'obtenir en France une maîtrise de physique, au motif qu'il serait plus pertinent pour l'intéressé d'achever au Sénégal son second cycle d'études universitaires avant d'envisager la poursuite de son cursus en France, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamadou X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256521
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 256521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256521.20041110
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