La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°259259

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 259259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2003 et 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), dont le siège est ... (75607) ; l'OFIVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir donné acte du désistement de ses conclusions à hauteur de la somme de 145 161,03 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à

l'annulation du jugement du 4 janvier 2000 du tribunal administratif de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2003 et 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), dont le siège est ... (75607) ; l'OFIVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir donné acte du désistement de ses conclusions à hauteur de la somme de 145 161,03 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2000 du tribunal administratif de Nantes le condamnant à verser une indemnité de 1 790 457,30 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1997, en réparation du préjudice subi par la société Sovida, aux droits de laquelle vient la société Tendriade-Collet, du fait du refus opposé par l'office à sa demande de paiement de restitutions à l'exportation de viande bovine désossée congelée ;

2°) de mettre à la charge de la société Tendriade-Collet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CEE) n° 704/92 de la Commission du 20 mars 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE OFIVAL et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Tendriade-Collet,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son arrêt du 15 mai 2003, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'abord, donné acte à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) de son désistement partiel après que l'office eut admis devoir à la société Tendriade-Collet la somme de 952 193,93 F au titre de restitutions à l'exportation de morceaux de viande bovine désossés et congelés dont les caractéristiques correspondaient au code produit déclaré dans les deux déclarations faites les 10 et 11 décembre 1992, ensuite, statuant sur l'appel principal de l'office, confirmé la condamnation de l'office par le tribunal administratif à verser en outre un complément de restitutions à l'exportation à hauteur de 838 263,37 F et enfin rejeté l'appel incident et la demande d'injonction sous astreinte formés par la société ; que l'OFIVAL demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur son appel principal ;

Considérant, en premier lieu, que l'OFIVAL soutenait dans son mémoire d'appel que, nonobstant le principe de proportionnalité, la non-conformité partielle de la marchandise déclarée aux indications fournies par l'exportateur en vue d'obtenir le paiement de restitutions à l'exportation devait conduire au refus de tout paiement ; que son mémoire mentionnait à cet égard, à titre d'exemple, le règlement CEE 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 ; qu'en relevant que ce règlement était relatif à d'autres produits et que, par suite, l'office ne pouvait utilement invoquer ses dispositions, la cour a répondu à l'argumentation de l'OFIVAL sans la dénaturer ni commettre d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bridel Viande, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Sovida et la société Tendriade-Collet, a demandé en décembre 1992 le paiement de restitutions au titre de l'exportation à destination du Ghana de 175,14 tonnes de viande bovine désossée congelée, en mentionnant sur ses déclarations en douane le code produit 0202 30 90 400 correspondant à des morceaux désossés, chaque morceau emballé individuellement et d'une teneur en viande bovine maigre (à l'exclusion de la graisse) de 50 % ou plus ; qu'il résulte d'analyses sur échantillons effectuées à la suite d'un contrôle des services des douanes que la marchandise exportée ne correspondait qu'à hauteur de 42,1 % à ce code, tandis que 47,4 % correspondaient au code 0202 30 90 500 autres, y compris la viande hachée, d'une teneur en viande maigre (à l'exclusion de la graisse) de 78 % ou plus, qui ouvre droit à une restitution d'un taux inférieur, et 10,5 % au code 0202 30 90 900, qui n'ouvre pas droit à restitution ;

Considérant que, dans leur rédaction alors en vigueur, les règlements communautaires applicables aux exportations en cause, notamment le règlement n° 3665/87 du 27 novembre 1987 et le règlement n° 704/92 du 20 mars 1992, ouvraient droit au paiement de restitutions pour les exportations de marchandises répondant à certaines conditions sans préciser les règles à appliquer lorsqu'il apparaît, à la suite d'un contrôle, que les indications fournies sur les caractéristiques des marchandises sont inexactes ; que, si l'article 3 du règlement n° 3665/87 du 27 novembre 1987 dispose que 5. Le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment : a) la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions (...) et si les articles 68 à 70 du code des douanes communautaires permettent aux services douaniers d'extrapoler les résultats d'examens effectués sur des échantillons à l'ensemble des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration, ces dispositions, antérieures à l'intervention du règlement n° 2945/94, du règlement n° 2457/97, lequel ne présente aucun caractère interprétatif contrairement à ce qui est soutenu par la société Tendriade-Collet et du règlement n° 2988/99, n'autorisaient pas l'OFIVAL à refuser le paiement de la totalité des restitutions auxquelles ouvraient droit les marchandises exportées au seul motif que le code produit mentionné sur les déclarations en douanes ne correspondait qu'à une partie de ces marchandises ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'en application des textes alors en vigueur, la société Tendriade-Collet pouvait prétendre au paiement par l'OFIVAL des restitutions correspondant aux marchandises exportées répondant aux caractéristiques du code 0202 30 90 400 et du code 0202 30 90 500 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFIVAL n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes le condamnant à payer à la société Tendriade-Collet la somme de 272 953,46 euros (1 790 457,30 F) au titre de restitutions à l'exportation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que l'OFIVAL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Tendriade-Collet qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions de la société Tendriade-Collet et de mettre à la charge de l'OFIVAL la somme de 3 000 euros qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'OFIVAL est rejetée.

Article 2 : L'OFIVAL versera la somme de 3 000 euros à la société Tendriade-Collet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), à la société Tendriade-Collet et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259259
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 259259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259259.20041110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award