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10/11/2004 | FRANCE | N°260241

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 260241


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X ainsi que ses arrêtés du même jour fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;

2°) de rejeter les demandes présen

tées par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X ainsi que ses arrêtés du même jour fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 4 avril 2003 par laquelle le PREFET DE L'ISERE a refusé son admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ISERE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée le 4 avril 2003 à l'intéressé, elle-même liée à l'illégalité de la décision en date du 10 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui avait refusé le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X a soutenu devant le tribunal administratif qu'il a fait l'objet de menaces de mort de la part de groupes islamistes armés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour déclarer illégal le refus de titre de séjour opposé à M. X et annuler de ce fait l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à M. X l'asile territorial :

Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait pas consulté le ministre des affaires étrangères manque en fait ;

Considérant que, s'il résulte du premier alinéa de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial que l'étranger convoqué pour un entretien en préfecture peut demander au préalable l'assistance d'un interprète, la seule circonstance que la convocation adressée à M. X n'ait pas comporté cette mention n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de recourir à un interprète ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral refusant à M. X un titre de séjour :

Considérant que l'arrêté en date du 4 avril 2003 par lequel le PREFET DE L'ISERE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X comporte l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE, qui ne s'est pas estimé lié par l'appréciation du ministre de l'intérieur relative au bien fondé de la demande d'asile territorial, mais a procédé à un examen particulier de la situation de M. X, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. X n'a apporté aucun élément établissant qu'il aurait en France une vie privée et familiale à laquelle un refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que M. X s'est borné à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché de la même erreur manifeste d'appréciation que les décisions refusant de lui accorder l'asile territorial et un titre de séjour ; que ce moyen doit, pour les mêmes raisons, être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination, M. X s'en est remis à l'argumentation déjà présentée au soutien du moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus d'asile territorial et de refus de titre de séjour, selon laquelle il courrait de graves risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, les justificatifs qu'il a produit ne permettent pas de tenir pour établie l'existence des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en désignant l'Algérie comme pays de destination le PREFET DE L'ISERE aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 22 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et désignant l'Algérie comme pays de destination ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au PREFET DE L'ISERE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant le placement de M. X en rétention administrative :

Considérant qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionne aucune des considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative de M. X et est, par suite, insuffisamment motivé ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 25 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du PREFET DE L'ISERE du 22 août 2003 ordonnant le placement de M. X en rétention administrative est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE et à M. Ali X.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260241
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 260241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260241.20041110
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