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10/11/2004 | FRANCE | N°263600

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 263600


Vu 1°/, sous le n° 263600, le recours, enregistré le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a refusé à M. Christian Y... le bénéfice du congé de fin d'activité à compter du 31 dé

cembre 2002 ;

2°) de régler l'affaire au fond et de rejeter la demande...

Vu 1°/, sous le n° 263600, le recours, enregistré le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a refusé à M. Christian Y... le bénéfice du congé de fin d'activité à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) de régler l'affaire au fond et de rejeter la demande de M. Y... tendant au bénéfice du congé de fin d'activité ;

Vu 2°/, sous le n° 267190, l'ordonnance du 29 avril 2004, enregistrée le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant, d'une part, à l'annulation du même jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a refusé de faire droit à la demande de M. Christian Y... de bénéficier d'un congé de fin d'activité à compter du 31 décembre 2002 et, d'autre part, au rejet de la demande de M. Y... ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 24 juin 2003, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour les litiges visés aux 2° et 3° de l'article R. 222-13 du même code, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que le 2° de l'article R. 222-13 du même code porte sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques..., à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;

Considérant que la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a refusé à M. Y... le bénéfice du congé de fin d'activité est relative à la sortie du service au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions des recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces recours à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions des recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Christian Y....


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263600
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 263600
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263600.20041110
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