Vu 1°/, sous le n° 263600, le recours, enregistré le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a refusé à M. Christian Y... le bénéfice du congé de fin d'activité à compter du 31 décembre 2002 ;
2°) de régler l'affaire au fond et de rejeter la demande de M. Y... tendant au bénéfice du congé de fin d'activité ;
Vu 2°/, sous le n° 267190, l'ordonnance du 29 avril 2004, enregistrée le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant, d'une part, à l'annulation du même jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a refusé de faire droit à la demande de M. Christian Y... de bénéficier d'un congé de fin d'activité à compter du 31 décembre 2002 et, d'autre part, au rejet de la demande de M. Y... ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 24 juin 2003, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour les litiges visés aux 2° et 3° de l'article R. 222-13 du même code, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que le 2° de l'article R. 222-13 du même code porte sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques..., à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
Considérant que la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a refusé à M. Y... le bénéfice du congé de fin d'activité est relative à la sortie du service au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions des recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces recours à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions des recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Christian Y....