Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2003 et le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dhel X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, par suite, les dispositions précitées du 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'un tel arrêté soit pris à son encontre ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 août 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 du préfet de police ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 6 août 2003 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 mai 2003 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dhel X... A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.