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19/11/2004 | FRANCE | N°264788

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 novembre 2004, 264788


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de le r

tablir dans son droit à un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de le rétablir dans son droit à un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : Dans le cas ou l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance ; qu'il appartient au président du tribunal ou au magistrat délégué par lui d'apprécier si l'intéressé est en mesure de comprendre et de s'exprimer suffisamment en français ;

Considérant que si M. X a demandé à l'audience d'être assisté d'un interprète, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a constaté que le requérant, qui était d'ailleurs assisté à l'audience par un avocat, comprenait le français et s'exprimait dans cette langue ; que les autres pièces du dossier ne sont pas de nature à infirmer cette appréciation ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de faire appel à un interprète, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à cet égard l'article 6-1° de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable au contentieux de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France le 27 février 2002, pour vivre auprès de sa mère, de son beau-père et ses deux demi-soeurs qui résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt ans et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet des Bouches-du-Rhône ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir, en outre, qu'il n'a pas de ressources ni de domicile en Algérie, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à établir que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vivait dans une région où sévit le terrorisme islamiste, il n'apporte aucun élément précis permettant d'établir qu'il serait personnellement menacé ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la reconduite serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'obtention d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées présentées par le requérant sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. BENOUADAH au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264788
Date de la décision : 19/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 264788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264788.20041119
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